GEO PLC décrypte l’article 8 du Le Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) est aujourd’hui le premier outil de la France pour œuvrer à la maîtrise de notre demande énergétique. Il est également notre principale réponse face à nos obligations européennes au titre de la directive efficacité énergétique.
Le dispositif des CEE repose sur une obligation faite par l’Etat aux vendeurs d’énergie de réaliser ou d’inciter à la réalisation d’économie d’énergie. L’Etat fixe ainsi un objectif d’économie d’énergie spécifique à chaque entreprise, que cette dernière doit atteindre sous peine de sanctions.
Retrouvez notre livret explicatif « comprendre les CEE ».
Cette obligation est instituée par les articles L221-1 à L 221-11 du code de l’énergie. Quant aux sanctions elles sont établies par les articles L 222-1 à L 222-9.
L’article 8 du projet de loi traite du dispositif des CEE et vise à simplifier son fonctionnement. Ces évolutions font suite au rapport de la Cour des Comptes d’octobre 2013 qui formule 12 recommandations[1] et au livre blanc[2] présenté par la Direction Générale de l’Énergie et du Climat (DGEC)[3] en décembre 2013. Ces mesures sont le fruit des directives européennes, des différentes recommandations mais aussi des concertations entre les acteurs concernés. Elles font, par conséquent, l’objet d’un consensus fort.
Ainsi, l’article 8 de ce projet de loi permet de faire évoluer cet outil majeur pour qu’il génère de plus en plus d’économie d’énergie. GEO PLC est heureux de vous proposer :
- Une explication de la fonction de chaque article du code de l’énergie concernant les CEE (1) ;
- Un décryptage de la loi mesure par mesure pour en comprendre la portée (2) ;
Synthèse
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte apporte des simplifications et clarifications dans le code de l’énergie, mais ne crée pas de nouvelles ambitions. Les 3 modifications majeures qu’il permet sont les suivantes :
L 221-7 :
- éligibilité des sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers financement :
- possibilité de financer des programmes portant sur les actions en faveur de la mobilité économe en énergie fossile.
L221-12 :
- regroupement dans un seul et même article de la nécessité de prendre des décrets en conseil d’Etat pour établir les modalités techniques de fonctionnement du dispositif.
L 222-2 :
- Création de 3 nouvelles sanctions que le ministre de l’énergie peut prendre à l’encontre des acteurs du dispositif des CEE.
Les objectifs d’économies d’énergie à atteindre par les entreprises obligées relèvent du champ réglementaire, à savoir les alinéas 1, 2, 3 et 5 du nouvel article L 221-12.
Le domaine de la loi permet quant à lui de définir le périmètre des acteurs et de leurs conditions d’évolutions. A ce titre, une modification des articles L 221-1 et L 221-7 seraient susceptible de rompre l’équilibre du marché des CEE et donc d’empêcher son bon fonctionnement.
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Les articles du code de l’énergie relatifs au CEE
1.1. Les articles L221-1 à L 222-9 du code de l’énergie créent le dispositif des CEE
1.1.1. L’article L 221-1 établit l’obligation et définit le périmètre des entreprises obligées au dispositif
L’article L 221-1 définit le périmètre des entreprises obligées au dispositif. C’est-à-dire les entreprises qui vendent : du gaz, de l’électricité, du fioul, du chaud, du froid et des carburants. Cet article est donc le cœur du dispositif des CEE. C’est celui qui crée l’obligation pour les entreprises d’agir en faveur des économies d’énergie.
Cet article n’est modifié que substantiellement par le présent projet de loi. En effet, son dernier alinéa concernant les programmes de formation, d’information et de lutte contre la précarité énergétique est transféré à l’article L221-7.
Voir l’article L 221-1 sur Légifrance
1.1.2. Les articles L221-2 à L221-5 établissent les modalités techniques de l’obligation faite aux entreprises
Ces articles ne sont pas modifiés par ce projet de loi. Ils donnent aux entreprises obligées les modalités techniques du dispositif, à savoir :
- possibilité des entreprises obligées de se regrouper dans des structures collectives pour atteindre leurs objectifs collectivement (article L221-2) ;
- obligation pour les entreprises obligées d’acquérir des CEE (article L221-3) ;
- création d’une amende et de son montant si les objectifs ne sont pas atteints (article L221-4) ;
- obligation pour l’Etat de répercuter les coûts du dispositif dans les tarifs règlementés (article L221-5).
Voir les articles L221-2 et L221-5 sur Légifrance
1.1.3. L’article L 221-6 implique la publication d’un décret en Conseil d’Etat
L’article L221-6 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat fixe toutes les conditions d’application des articles précédents.
Cet article est abrogé par le présent projet de loi. Son contenu est intégralement réintroduit dans le nouvel article L221-12.
Voir l’article L 221-6 sur Légifrance
1.1.4. L’article L 221-7 définit la liste des personnes éligibles au dispositif
Les CEE sont un formidable levier de financement dont seulement les personnes dites « éligibles » peuvent bénéficier. L’article L221-7 définit les organismes éligibles au dispositif des CEE parmi lesquels on retrouve les collectivités territoriales, les sociétés d’économie mixte ou bien encore l’Agence National de l’Habitat (ANAH).
Cet article est donc le 2ème cœur du dispositif. Avec l’article L 221-1, ils définissent l’équilibre du dispositif pour créer l’offre et la demande.
La forme de cet article est profondément modifiée afin de simplifier sa compréhension. Même s’il créé une nouvelle catégorie d’éligible, le fond reste cependant sensiblement identique.
Voir l’article L 221-7 sur Légifrance
1.1.5. L’article L 221-8 définit les règles du marché des CEE
Unité de compte, zone géographique, caractère meuble des CEE, l’article L 221-8 fixe les modalités de fonctionnement du marché des CEE pour que les acteurs (Obligés et éligibles) puissent échanger librement des CEE.
Cet article n’est pas modifié sur le fond par le projet de loi.
Voir l’article L 221-8 sur Légifrance
1.1.6. L’article L 221-9 permet la publication d’un décret en Conseil d’Etat
Cet article implique un décret en Conseil d’Etat pour préciser les modalités d’application des articles L 221-7 et L 221-8.
Cet article est abrogé par le projet de loi. Son contenu est transféré dans le nouvel article L 221-12.
Voir l’article L 221-9 sur Légifrance
1.1.7. Les articles L 221-10 et L 221-11 définit les règles du marché des CEE
Ces articles traitent de la création d’un registre national sur lequel est enregistré le coût de chaque transition entre les obligés et éligibles. Ils permettent donc la création d’un marché des CEE dont on peut suivre le cours à l’adresse suivante : https://www.emmy.fr/front/donnees_mensuelles.jsf
Ces 2 articles sont modifiés afin de s’adapter aux modifications apportées aux autres articles.
Voir les articles L221-10 et L221-11 sur Légifrance
1.2. Les articles L 222-1 à L 222-9 créent les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations du précédent chapitre
1.2.1. Les articles L222-1 et L222-3 L222-4, L222-5, L222-6, L22-8 et L222-9 définissent le cadre légal des sanctions applicables
Ces articles ne sont pas modifiés par le projet de loi. Ils portent sur les points suivants ;
- L 222-1 : possibilité pour le ministre de tutelle de prendre des sanctions ;
- L 222-3 : obligation de notifier les griefs reprochés aux acteurs concernés ;
- L 222-4 : les amendes sont recouvrées par l’Etat ;
- L 222-5 : la procédure de sanction est faite de façon contradictoire ;
- L 222-6 : les décisions doivent être motivées et son publiées au JO ;
- L 222-8 : les actions frauduleuses peuvent se voir sanctionner pénalement ;
- L 229-9 : possibilité pour l’administration de mener des enquêtes.
Voir ces articles sur Légifrance
1.2.2. L’Article L 222-2 permet la création de sanction en cas de manquement
Cet article instaure des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises obligées en cas de manquement aux obligations des précédentes obligations. Il est donc le cœur du régime de sanctions.
Le présent projet de loi rajoute 3 nouvelles sanctions.
Voir l’article L 222-2 sur Légifrance
1.2.3. L’article L222-7 établit les pouvoirs de l’administration
L’article L 222-7 donne à l’administration les mêmes pouvoirs que le ministre de l’énergie en matière de sanctions, mise en demeure, etc. Il s’agit donc d’une répétition des articles L222-1, L222-2 et L222-3.
Le projet de loi supprime cet article, inutile face aux pouvoirs dont bénéficie désormais le Ministre de l’énergie.
Voir l’article L 222-7 sur Légifrance
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Décryptage des mesures du projet de loi « transition énergétique »
Retrouvez ci-dessous, l’article 8 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte[4] accompagné d’un décryptage de chaque mesure.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
Le chapitre I est celui qui créé le dispositif des CEE. Il établit les organismes obligés par le dispositif et ceux qui y sont éligibles. Il fixe également les modalités pratiques de fonctionnement. La nouvelle rédaction voulue par le présent projet de loi, permet de simplifier le texte pour le rendre plus lisible.
1° Le dernier alinéa de l’article L. 221-1 est abrogé ;
Cette disposition traitait des programmes de formation, d’information et de lutte contre la précarité énergétique. Elle est désormais comprise par le nouvel article 221-7.
2° L’article L. 221-6 est abrogé ;
Cet article implique la création d’un décret pour fixer les conditions d’application des articles 221-1 à 221-5. Les dispositions qu’il contenait sont intégrées dans le nouvel article 221-12.
3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’énergie, ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet, peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Sont éligibles :
- « 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;
- « 2° Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, et leurs établissements publics ;
- « 3° Les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- « 4° L’Agence nationale de l’habitat ;
- « 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- « 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;
Avec cette loi, la forme de l’article 221-7 est profondément modifiée sans que le fond n’en soit affecté. Désormais, l’article 221-7 dresse la liste des organismes éligibles au dispositif des CEE, tel que les collectivités ou l’ANAH. Cette loi donne l’éligibilité à un nouveau type d’organisme : les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers financement.
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les personnes éligibles mentionnées ci-dessus » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
Cette disposition a pour but de supprimer l’action des entreprises et PME qui regroupent les CEE pour le compte des collectivités.
c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
Cette phrase porte sur le rôle des collectivités. Elle est redondante avec les obligations faites aux collectivités par d’autres lois, elle n’a donc plus raison d’être.
d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :
- « 1° À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
- « 2° À des programmes d’information, de formation, d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
Ce point ouvre la possibilité d’obtenir des CEE en finançant des programmes, tel que précédemment prévu par le dernier alinéa de l’article L. 221-1. Il est rajouté une nouvelle catégorie de programmes portant sur les actions en faveur de la mobilité économe en énergie fossile. Il est à noter que ce dernier programme ne génère pas d’économie d’énergie mais permet un simple transfert entre pétrole et électricité.
e) Au quatrième alinéa, après les mots : « source d’énergie renouvelable » sont insérés les mots : « ou de récupération », et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
Dans le cadre du dispositif CEE, la production d’énergie renouvelable consommée localement (non revendue) est considérée comme autant d’énergie économisée. Cette disposition permet de clarifier le statut des énergies de récupération (récupération de chaleur et production de chaleur à partir de déchets) et de l’harmoniser avec les énergies renouvelables.
4° À l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;
Modification de forme pour rendre la loi plus simple.
5° L’article L. 221-9 est abrogé ;
Cet article impliquait la création d’un décret pour fixer les conditions d’application des articles 221-7 et 221-8. Les dispositions qu’il contenait son intégré dans le nouvel article 221-12.
6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;
Modification de forme pour s’adapter aux nouveaux articles.
b) le troisième alinéa est supprimé ;
Les dispositions de cet alinéa sont réintégrées dans le nouvel article 221-12.
7° Après l’article L. 221-11, il est inséré un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent chapitre, en particulier :
- « 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;
- « 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;
- « 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;
- « 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
- « 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l’article L. 221-7 ;
- « 6° La date de référence mentionnée aux articles L. 221-7 et L. 221-8 ;
- « 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
- « 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »
Ce nouvel article 221-12 regroupe en un seul point la nécessité de prendre un décret en Conseil d’Etat pour fixer les modalités d’application des articles 221-1 à 221-11. Les points 1, 2, 3 et 5 sont rassemblés dans le décret dit « obligation », anciennement l’article L221-6. Les points 4, 6 et 7 sont rassemblé dans le décret dit « Certificat » anciennement l’article L221-9. Le point n°8 fait l’objet d’un décret appelé « Délégation de service public » prévu par l’article L221-10.
Ces décrets sont d’ores et déjà en préparation par la DGEC, pour permettre le lancement de la 3ème période au 1er janvier 2015.
II. – Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
Le chapitre II concerne le régime de sanctions applicables aux acteurs s’ils ne respectent pas leurs obligations ou les règles fixées par décret.
1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnés à l’article L. 221-1, » sont supprimés, et les mots : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacés par les mots : « du chapitre Ier du présent titre » ;
Modification de forme pour rendre la loi plus simple.
2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé. » ;
Modification de forme pour rendre la loi plus simple.
b) Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :
- « 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder deux fois la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
- « 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 ;
- « 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
- « 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
- Cette nouvelle version de l’article L222-2 impose un régime de sanction plus rigoureux que celui précédemment en vigueur. En effet, les alinéas 2°, 3° et 4° n’existaient pas jusqu’à présent. Ils permettent de créer 3 nouveaux types de sanctions. Pour les entreprises obligées au dispositif des CEE, ces nouvelles sanctions peuvent représenter des montants financiers colossaux.
3° L’article L. 222-7 est abrogé ;
Cet article permettait à l’administration d’agir au même titre que le ministre de l’énergie selon les articles L222-1 à 222-3. Ce doublon de compétence est supprimé par l’abrogation de cet article.
4° Au premier alinéa de l’article L. 222-9, les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, », les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application », et les mots : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».
La mention au ministre de l’industrie était obsolète depuis que les CEE sont entrés dans la compétence du ministère de l’énergie.
[1] http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Les-certificats-d-economies-d-energie
[2] http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/131213_livre_blanc.pdf
[3] Administration du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en charge du dispositif des CEE.
[4] Retrouvez le texte du projet de loi sur le site de l’Assemblée Nationale